Je travaille quand je m’habille?

Pour certain, le temps d’habillage est déjà une projection dans la journée qui s’annonce. Mais le temps d’habillage doit-il pour autant être considéré comme du temps de travail? Est ce que je travaille quand je m’habille? Plus précisément si je dois porter une tenue spécifique pour mon travail, le temps passé à enfiler la tenue et à la retirer doit-il être rémunéré au même titre que lorsque j’effectue ma prestation de travail?

Non, car il ne s’agit pas de travail effectif.

Ce temps peut il donner lieu à contrepartie en termes de salaire ?

Le code du travail prévoit que le salarié qui doit revêtir une tenue spécifique, dès lors qu’il est tenu de la revêtir et l’ôter sur place, doit percevoir une contrepartie.

Il est en outre nécessaire que le port de cette tenue de travail soit imposé par les dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail. Si l’obligation relative au port de la tenue ne trouve pas sa source dans les textes cités, alors aucune contre partie n’est due.

Je travaille quand je m’habille? Non! Mais je peux être indemnisé si certaines conditions sont réunies. Ces conditions sont d’interprétation strictes : le document unique d’évaluation des risques professionnels et une mise en demeure de la Direccte évoquant au même titre qu’un appareil de protection respiratoire et les équipements de protection individuelle ne suffisent pas!

Y compris lorsque les travaux réalisés par les salariés sur les lignes de production les contraignent pour des raisons d’hygiène et de sécurité à porter une tenue de travail et que celle-ci est telle qu’ils sont obligés de la revêtir et de l’enlever sur leur lieu de travail, il est absolument nécessaire de caractériser l’obligation pour les salariés de porter une tenue de travail imposée par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail.

Le 19 mai 2021 la Chambre Sociale de la Cour de Cassation est venue le préciser.

 

Quelle est la date limite pour renoncer à la clause de non-concurrence?

Cette question est intéressante dans la mesure ou lorsque l’employeur ne lève pas à temps la clause de non-concurrence, il se retrouve débiteur de la contrepartie financière prévue pour l’intégralité de la durée d’application de la clause.

La question est donc importante : quelle est la date limite pour renoncer à la clause de non concurrence ?

Si l’employeur lève la clause hors délai, l’entreprise se retrouve alors à indemniser le salarié alors qu’elle n’y a aucun intérêt.

Il est donc fondamental de bien manier les mécanismes de renonciation à de telles clauses.

La Cour de Cassation énonce la règle suivante : il faut lever la clause de non-concurrence au plus tard à la date du départ effectif du salarié de l’entreprise. La Cour de Cassation s’est positionnée plusieurs fois en ce sens.

Et ce, même en cas de stipulations ou dispositions contraires figurant dans la convention collective ou le contrat de travail!

Il convient d’appréhender ces notions avec prudence et en cas de doute, faire appel à un Avocat. En effet, la convention collective peut prévoir une levée de la clause dans les 15 jours suivant la rupture. Or il n’est pas du tout certain que cette clause puisse être appliquée.

L’enjeu est de taille et peut varier en fonction de la cause de la rupture du contrat de travail.

Lorsque le salarié fait l’objet d’un licenciement pour motif économique et qu’il adhère à un contrat de sécurisation professionnelle, quelle est la date limite à laquelle l’employeur peut renoncer à l’application de la clause de non-concurrence ?

Lorsque le salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de travail ne comporte ni préavis ni indemnité de préavis dès lors, la rupture intervient à l’expiration du délai de réflexion dont dispose salarier pour se prononcer.

Ainsi, si l’employeur entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence il doit se manifester au plus tard à la date du départ effectif du salarié et donc a l’expiration du délai de réflexion dont dispose le salarié pour accepter le CSP.

 

L’entretien professionnel: à quoi ça sert ?

 

Il ne s’agit pas d’un entretien d’évaluation :

Alors l’entretien professionnel, à quoi ça sert ?

Attention à ne pas confondre entretien professionnel et entretien d’évaluation.  Toutes les entreprises doivent organiser des entretiens professionnels, quel que soit leur effectif.

Toutefois, le code du travail ne prévoit pas de sanction en cas de manquement aux obligations de tenue d’entretien professionnel pour toutes les entreprises. Seules les entreprises d’au moins 50 salariés sont concernées.

Attention, un employeur qui ne forme pas ses salariés risque de voir sa responsabilité engagée. Et ce, au titre du non-respect de ses obligations de formation et de maintien de l’employabilité de ses salariés.

 

L’entretien professionnel permet d’évoquer les perspectives d’évolution professionnelle du salarié en termes de qualification et d’emploi :

Il ne s’agit pas de juger la performance du salarié : cet échange s’inscrit dans une logique de gestion des ressources humaines et non dans une logique managériale.

Ce dispositif vise à éviter l’obsolescence des compétences disponibles et renforcer la compétitivité de l’entreprise.

Cet entretien contribue donc au respect par l’employeur au maintien de l’employabilité de ses salariés.

 

Le 1er entretien détaille l’expérience professionnelle du salarié ainsi que ses formations qualifiantes et servira de base aux entretiens suivants :

Lors des entretiens ultérieurs, la parties examineront les évolutions intervenues et les actions à mettre en œuvre.

L’objectif est de permettre l’évolution professionnelle du salarié

Ainsi, après un congé parental d’éducation ou une période d’activité à temps partielle pour élever un enfant, l’entretien professionnel est un moyen de déterminer les besoins de formation du salarié.

Tous les 6 ans l’entretien professionnel doit être l’occasion de faire un état des lieux du parcours du salarié. (L6315-1)

L’employeur doit consulter le CSE  sur la mise en œuvre de l’entretien professionnel.

Et ce dans le cadre de ses compétences générales sur  l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise.

En cas de non respect par l’employeur de ses obligations en la matière, le Conseil de Prud’hommes peut être saisi.

 

Employeurs, vous avez jusqu’au 30 juin 2021 pour faire passer les entretiens professionnels.

En raison du COVID, les entretiens d’état des lieux qui devaient se tenir entre le 1er janvier 2020 et le 29 juin 2021 peuvent être reportés à l’initiative de l’employeur jusqu’au 30 juin 2021.

La prise en charge des frais de transport par l’employeur est augmentée

La Loi de finance pour 2021 prévoit une augmentation de la prise en charge des frais de transport des salariés. L’employeur peut indemniser les frais exposés par les salariés lors de leurs déplacements sur leur lieu du travail. Cette prise en charge peut donner lieu à une exonération fiscale et sociale.

Pour bénéficier de cette exonération, différentes conditions :

* il faut que le domicile du salarié soit situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier.

* ou alors que le lieu de travail du salarié soit situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier.

*ou bien si l’utilisation des véhicules personnels est rendue indispensable par les conditions d’horaires de travail particuliers.

Dans ce cas, l’employeur prend en charge les frais de carburant ou des frais électriques pour les véhicules électriques des salariés. Les frais engagés par l’utilisation d’un vélo, du covoiturage, de transports publics… peuvent également donner lieu à prise en charge. Pour 2022, il est également prévu la prise en charge des frais relatifs aux trottinettes électriques!

La prise en charge dans ces conditions permet désormais une exonération fiscale et sociale à hauteur de 500 €