Quelle est la date limite pour renoncer à la clause de non-concurrence?

Cette question est intéressante dans la mesure ou lorsque l’employeur ne lève pas à temps la clause de non-concurrence, il se retrouve débiteur de la contrepartie financière prévue pour l’intégralité de la durée d’application de la clause.

La question est donc importante : quelle est la date limite pour renoncer à la clause de non concurrence ?

Si l’employeur lève la clause hors délai, l’entreprise se retrouve alors à indemniser le salarié alors qu’elle n’y a aucun intérêt.

Il est donc fondamental de bien manier les mécanismes de renonciation à de telles clauses.

La Cour de Cassation énonce la règle suivante : il faut lever la clause de non-concurrence au plus tard à la date du départ effectif du salarié de l’entreprise. La Cour de Cassation s’est positionnée plusieurs fois en ce sens.

Et ce, même en cas de stipulations ou dispositions contraires figurant dans la convention collective ou le contrat de travail!

Il convient d’appréhender ces notions avec prudence et en cas de doute, faire appel à un Avocat. En effet, la convention collective peut prévoir une levée de la clause dans les 15 jours suivant la rupture. Or il n’est pas du tout certain que cette clause puisse être appliquée.

L’enjeu est de taille et peut varier en fonction de la cause de la rupture du contrat de travail.

Lorsque le salarié fait l’objet d’un licenciement pour motif économique et qu’il adhère à un contrat de sécurisation professionnelle, quelle est la date limite à laquelle l’employeur peut renoncer à l’application de la clause de non-concurrence ?

Lorsque le salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de travail ne comporte ni préavis ni indemnité de préavis dès lors, la rupture intervient à l’expiration du délai de réflexion dont dispose salarier pour se prononcer.

Ainsi, si l’employeur entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence il doit se manifester au plus tard à la date du départ effectif du salarié et donc a l’expiration du délai de réflexion dont dispose le salarié pour accepter le CSP.