La faute inexcusable de l’employeur

La faute inexcusable de l’employeur est une notion crée par la Jurisprudence.

Elle trouve son fondement dans le principe posé par la chambre sociale de la Cour de Cassation selon lequel :

en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qui n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Ass Plein 24 juin 2005)

Ainsi, l’employeur doit garantir la sécurité de ses salariés, il s’agit d’une obligation de sécurité de résultat.

C’est-à-dire que le salarié qui entre en bonne santé d’entreprise doit en sortir dans le même état.
Si tel n’est pas le cas, le salarié peut tenter de faire reconnaitre la faute inexcusable.
Il faut que l’employeur ait eu ou aurait dû avoir conscience du danger. Il faut également démontrer que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié dudit danger.
La faute inexcusable de l’employeur peut être retenue lorsque le salarié a été victime d’un accident du travail ou lorsque le salarié a développé une maladie professionnelle.

Il incombera au salarié de démontrer la double preuve :
-la conscience du danger qu’aurait dû avoir l’employeur
-l’absence de mesures de prévention et de protection.

A noter : la faute du salarié n’exonère pas nécessairement l’employeur de sa responsabilité. En effet, c’est à l’entreprise de s’assurer que le salarié respecte les règles en matière d’hygiène et de sécurité.

Quelles incidences pour la victime ou les ayants droits?

La victime ou les ayants droit peuvent prétendre à une majoration de la rente.
La CPAM verse la rente dont le montant dépend du taux d’IPP retenu.
Ils peuvent également former une action en réparation du préjudice causé devant le pôle social du tribunal judiciaire.
La victime ou les ayants droit peut demander réparation des préjudices causés par les souffrances physiques et morales, les préjudices esthétiques et d’agrément, des préjudices résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, les préjudices liés à l’aménagement nécessaire du véhicule, des préjudices sexuels, les préjudices d’anxiété, le préjudice du déficit fonctionnel temporaire, etc.