Comment celui qui s’estime victime de harcèlement moral peut il prouver le harcèlement moral?
Le principe de l’interdiction du harcèlement moral :
En effet, l’article 1153-1 du Code du Travail prévoit :
« Aucun salarié ne doit subir des faits : 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. »
Quant à l’article L 1153-2 du même code, il ajoute :
« Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l’article L. 1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés. »
Rapporter la preuve du harcèlement moral :
Pour ce qui est du régime de la preuve, l’article L 1154-1 du Code du Travail indique :
« Le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. »
Une fois que le salarié a établi la matérialité des faits, le juge analyse ces faits dans leur ensemble.
Il doit déterminer si ces faits permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement.
Si oui, c’est seulement à ce moment que le défendeur, l’employeur, tente de leur donner une explication objective (Cass. Soc. 24 septembre 2008, pourvoi n° 06-46517 ; également n° 06-45579).
Ainsi, c’est à la victime d’établir la preuve par des faits précis et concordants au soutien de ses allégations et ainsi, la partie défenderesse devra alors s’expliquer sur les agissements reprochés. (Conseil Constitutionnel, décision n° 2001-455 DC). Elle pourra alors saisir le Conseil de Prud’hommes compétent et suivre la procédure prévue.
Pour savoir comment prouver le harcèlement moral il faut déterminer concrètement les preuves que le salarié trouve à sa portée. A titre d’exemple et afin de démontrer la matérialité des éléments, le salarié peut produire des SMS (Cass. Soc. 23 mai 2007, pourvoi n° 06-43109).
Le salarié peut également produire des courriels (Cass. Soc. 22 mars 2011, pourvoi n° 09-43307).
Les témoignages sont des éléments clefs dès lors qu’ils relatent des faits que le témoin a personnellement vus ou entendus et non pas des ouï-dire (Cass Soc. 21 juin 2011, pourvoi n° 09-72466).
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